Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléUnité d'urgence
RattachementCHAPITRE IV — COMPÉTENCES DE L'AGENCE
Règlement (UE) 2019/473
CHAPITRE IV — COMPÉTENCES DE L'AGENCE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →
1. Lorsque, sur sa propre initiative ou à la demande d'au moins deux États membres, la Commission découvre une situation qui représente un risque grave direct, indirect ou potentiel pour la politique commune de la pêche et que ledit risque ne peut pas être évité, écarté ou réduit par les moyens existants ou ne peut pas être géré convenablement, l'Agence en est immédiatement informée.
2. Après avoir été alertée par la Commission ou sur sa propre initiative, l'Agence met immédiatement en place une unité d'urgence et en informe la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.