Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléMissions de l'unité d'urgence
RattachementCHAPITRE IV — COMPÉTENCES DE L'AGENCE
Règlement (UE) 2019/473
CHAPITRE IV — COMPÉTENCES DE L'AGENCE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →
1. L'unité d'urgence mise en place par l'Agence est chargée de la collecte et de l'évaluation de toutes les données utiles, ainsi que de la détermination des options disponibles pour prévenir, écarter ou réduire le risque pour la politique commune de la pêche aussi efficacement et rapidement que possible.
2. L'unité d'urgence peut demander le concours de toute entité publique ou privée dont elle juge les compétences nécessaires pour intervenir de manière efficace en cas d'urgence.
3. En pareil cas, l'Agence assure la coordination nécessaire pour permettre une réaction adéquate au moment opportun.
4. Le cas échéant, l'unité d'urgence tient le public informé des risques courus et des mesures prises à cet égard.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.