1. L'Agence a un conseil d'administration.
2. Le conseil d'administration:
a) nomme et révoque le directeur exécutif conformément à l'article 39;
b) adopte, avant le 1er juillet de chaque année, le rapport général de l'Agence relatif à l'année précédente et le soumet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres. Le rapport est rendu public;
c) adopte, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le document de programmation unique contenant, entre autres, la programmation pluriannuelle de l’Agence et la programmation annuelle pour l’année suivante.
Le document de programmation unique contient les priorités de l’Agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l’Agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et d’inspection. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l’Union. Le document de programmation unique est adopté en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le conseil d’administration transmet ce document sans retard au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;
d) adopte le budget définitif de l'Agence avant le début de l'exercice financier, en l'adaptant, le cas échéant, en fonction de la participation de l'Union et des autres recettes de l'Agence;
e) exerce ses fonctions en rapport avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 44, 45 et 47;
f) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;
g) arrête son règlement intérieur, qui peut prévoir la constitution de sous-comités du conseil d'administration si nécessaire;
h) adopte les procédures nécessaires pour que l'Agence puisse s'acquitter de ses tâches;
i) assure un suivi adéquat des constatations et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).