Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléComposition du conseil d'administration
Rattachement
CHAPITRE V — STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT INTERNES
  1. Règlement (UE) 2019/473
  2. CHAPITRE V — STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT INTERNES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration est composé de représentants des États membres, de six représentants de la Commission et d’un représentant du Parlement européen. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Les États membres, la Commission et le Parlement européen désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d’absence. Seuls les représentants des États membres et de la Commission ont le droit de vote.

2. Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de l'expérience et des connaissances pertinentes qu'ils ont acquises dans le domaine du contrôle et de l'inspection des pêches.

3. Le mandat de chaque membre est de cinq ans à compter de la date de sa nomination. Il est renouvelable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0473-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).