Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléBudget
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2019/473
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

1. Les recettes de l’Agence proviennent, sans préjudice d’autres types de ressources:

a) d’une participation de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

b) de la rémunération des services fournis par l’Agence aux États membres conformément à l’article 6;

c) de la rémunération perçue pour les publications, formations et autres services fournis par l’Agence;

d) de la rémunération des services fournis par l’Agence à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à l’Agence européenne pour la sécurité maritime dans le cadre de la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes prévue à l’article 8;

e) du financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Agence visées à l’article 47 et à la fourniture des instruments pertinents soutenant les politiques de l’Union.

2. Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3. Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice financier suivant et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs.

4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5. Sur la base d'un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le conseil d'administration établit chaque année, à l'intention de l'Agence, un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice financier suivant.

6. L'état prévisionnel visé au paragraphe 5, qui comporte un projet de tableau des effectifs, ainsi que le programme de travail provisoire, est soumis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 mars.

7. L'état prévisionnel est soumis, par la Commission, au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire»), avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

8. Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

9. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence. Elle adopte le tableau des effectifs de l'Agence.

10. Le budget est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Le cas échéant, il est adapté en conséquence.

11. Le conseil d'administration notifie, dès que possible, à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter tout projet susceptible d'avoir des implications financières importantes pour le financement du budget, en particulier les projets immobiliers, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

12. Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle le soumet au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0473-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).