Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/473
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

1. À intervalles réguliers, et au moins tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation pour évaluer notamment:

a) les résultats obtenus par l’Agence eu égard à ses objectifs, sa mission et ses tâches;

b) l’incidence, l’efficacité et l’efficience de l’action de l’Agence et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, sa mission et ses tâches.

La Commission consulte le conseil d’administration sur le mandat de chaque évaluation.

2. La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Le conseil d’administration peut adresser des recommandations à la Commission concernant les modifications à apporter au présent règlement. Le rapport d’évaluation et les conclusions sur celui-ci sont rendus publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0473-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).