L'Agence peut, à leur demande, fournir aux États membres des services contractuels en matière de contrôle et d'inspection dans le cadre des obligations qui leur incombent concernant les activités de pêche dans les eaux de l'Union et/ou internationales, notamment en vue de l'affrètement, de l'exploitation et de la dotation en personnel de plateformes de contrôle et d'inspection ainsi que de la mise à disposition d'observateurs pour les besoins d'opérations communes menées par les États membres concernés.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléServices contractuels aux États membres
Rattachement
CHAPITRE II — MISSION ET TÂCHES DE L'AGENCE
- Règlement (UE) 2019/473
- CHAPITRE II — MISSION ET TÂCHES DE L'AGENCE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
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