(12) Afin de garantir la bonne application de ces mesures, des moyens de contrôle et d'exécution adéquats doivent être déployés par les États membres. Pour faire en sorte que ces moyens soient plus efficaces et performants, il convient que la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, et en concertation avec les États membres concernés, adopte des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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