Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

(13) Il convient que l'Agence assure la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres conformément à des plans de déploiement commun réglant l'utilisation des moyens de contrôle et d'inspection disponibles dans les États membres, en vue d'assurer la mise en œuvre des programmes de contrôle et d'inspection. Les activités de contrôle et d'inspection des pêches menées par les États membres devraient être conformes à des procédures, à des critères, à des priorités et à des indicateurs de référence communs en matière de contrôle et d'inspection, s'inspirant de ces programmes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).