(13) Il convient que l'Agence assure la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres conformément à des plans de déploiement commun réglant l'utilisation des moyens de contrôle et d'inspection disponibles dans les États membres, en vue d'assurer la mise en œuvre des programmes de contrôle et d'inspection. Les activités de contrôle et d'inspection des pêches menées par les États membres devraient être conformes à des procédures, à des critères, à des priorités et à des indicateurs de référence communs en matière de contrôle et d'inspection, s'inspirant de ces programmes.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.