Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

(14) L'adoption d'un programme de contrôle et d'inspection oblige les États membres à fournir effectivement les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Il importe que les États membres notifient sans tarder à l'Agence les moyens de contrôle et d'inspection qu'ils comptent utiliser pour exécuter un tel programme. Les plans de déploiement commun ne devraient créer aucune autre obligation sur le plan du contrôle, de l'inspection ou de l'exécution, ou concernant la mise à disposition des ressources nécessaires dans ce contexte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).