(14) L'adoption d'un programme de contrôle et d'inspection oblige les États membres à fournir effectivement les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Il importe que les États membres notifient sans tarder à l'Agence les moyens de contrôle et d'inspection qu'ils comptent utiliser pour exécuter un tel programme. Les plans de déploiement commun ne devraient créer aucune autre obligation sur le plan du contrôle, de l'inspection ou de l'exécution, ou concernant la mise à disposition des ressources nécessaires dans ce contexte.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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