(16) Le programme de travail devrait être adopté par le conseil d'administration, qui veille à ce qu'un consensus suffisant se dégage, notamment en ce qui concerne l'adéquation entre les tâches que le programme de travail prévoit de confier à l'Agence et les ressources mises à la disposition de celle-ci, sur la base des informations que les États membres doivent fournir.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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