Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

(16) Le programme de travail devrait être adopté par le conseil d'administration, qui veille à ce qu'un consensus suffisant se dégage, notamment en ce qui concerne l'adéquation entre les tâches que le programme de travail prévoit de confier à l'Agence et les ressources mises à la disposition de celle-ci, sur la base des informations que les États membres doivent fournir.

Aller plus loin

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