(17) Le directeur exécutif devrait avoir pour tâche principale de s'assurer, lors de ses consultations avec les membres du conseil d'administration et les États membres, que les ressources mises à la disposition de l'Agence par les États membres aux fins de la mise en œuvre du programme de travail soient à la mesure des ambitions contenues dans le programme de travail.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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