(18) Le directeur exécutif devrait notamment élaborer des plans précis de déploiement, en utilisant les ressources notifiées par les États membres aux fins de la mise en œuvre de chaque programme de contrôle et d'inspection, dans le respect des règles et objectifs énoncés dans le programme spécifique de contrôle et d'inspection sur lequel repose le plan de déploiement commun, ainsi que des autres règles pertinentes, telles que celles concernant les inspecteurs de l'Union.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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