Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que les États membres assurent la mise en œuvre efficace du contrôle et de l'inspection ainsi que l'exécution des règles de la politique commune de la pêche et coopèrent entre eux et avec les pays tiers à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).