Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

(20) La procédure d'élaboration et d'adoption de plans de déploiement commun en dehors des eaux de l'Union devrait être analogue à celle concernant les eaux de l'Union. Ces plans devraient se fonder sur un programme international de contrôle et d'inspection mettant en œuvre les obligations internationales qui incombent à l'Union en matière de contrôle et d'inspection.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).