Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

(21) Aux fins de la réalisation des plans de déploiement commun, les États membres concernés devraient mettre en commun et déployer les moyens de contrôle et d'inspection qu'ils ont engagés dans le cadre de ces plans. Il convient également que l'Agence détermine si les moyens de contrôle et d'inspection disponibles sont suffisants et informe les États membres concernés et la Commission, le cas échéant, que les moyens ne sont pas suffisants pour l'exécution des tâches requises au titre du programme de contrôle et d'inspection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).