(22) Si les États membres doivent respecter les obligations qui leur incombent en matière de contrôle et d'inspection, notamment dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d'inspection adopté au titre du règlement (UE) no 1380/2013, l'Agence ne devrait pas avoir le pouvoir d'imposer des obligations supplémentaires par le biais de plans de déploiement commun ni de sanctionner les États membres.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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