(25) L'Agence devrait être autorisée, lorsqu'il lui en sera fait la demande, à fournir des services contractuels relatifs aux moyens de contrôle et d'inspection devant être utilisés par les États membres concernés dans le cadre d'un déploiement commun.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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