(29) Il convient que la Commission et les États membres soient représentés au sein d'un conseil d'administration ayant pour mandat d'assurer le fonctionnement correct et efficace de l'Agence.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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