Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

(3) Pour que ces obligations soient remplies, il est nécessaire que les États membres coordonnent leurs activités de contrôle et d'inspection sur leur territoire terrestre ainsi que dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales, conformément au droit international et, notamment, aux obligations qui incombent à l'Union dans le cadre des organisations régionales de pêche et en vertu d'accords avec des pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).