(3) Pour que ces obligations soient remplies, il est nécessaire que les États membres coordonnent leurs activités de contrôle et d'inspection sur leur territoire terrestre ainsi que dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales, conformément au droit international et, notamment, aux obligations qui incombent à l'Union dans le cadre des organisations régionales de pêche et en vertu d'accords avec des pays tiers.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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