(30) Étant donné que l'Agence doit remplir des obligations de l'Union et, à la demande de la Commission, coopérer avec les pays tiers et les organisations régionales de pêche dans le cadre des obligations internationales qui incombent à l'Union, le président du conseil d'administration devrait être élu parmi les représentants de la Commission.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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