(7) Sans préjudice des responsabilités des États membres découlant du règlement (UE) no 1380/2013, un organisme technique et administratif de l'Union est nécessaire pour organiser la coopération et la coordination entre les États membres en matière de contrôle et d'inspection des pêches.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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