(8) L'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée «Agence») devrait être en mesure de contribuer à la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, de veiller à l'organisation de la coopération opérationnelle, de fournir une assistance aux États membres et de mettre en place une unité d'urgence lorsqu'un risque grave pour la politique commune de la pêche est constaté. Elle devrait également pouvoir se doter de l'équipement nécessaire pour mettre en œuvre des plans de déploiement commun et coopérer dans le cadre de la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l'Union européenne.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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