(9) Il est nécessaire que l'Agence soit en mesure d'assister, à la demande de la Commission, l'Union et les États membres dans leurs relations avec les pays tiers ou avec les organisations régionales de pêche ou avec les deux et de coopérer avec leurs autorités compétentes dans le cadre des obligations internationales de l'Union.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
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