Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/473
RattachementRèglement (UE) 2019/473
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0473)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

(9) Il est nécessaire que l'Agence soit en mesure d'assister, à la demande de la Commission, l'Union et les États membres dans leurs relations avec les pays tiers ou avec les organisations régionales de pêche ou avec les deux et de coopérer avec leurs autorités compétentes dans le cadre des obligations internationales de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).