(7) L'exonération totale des droits à l'importation devrait être accordée pour les marchandises qui ont été réparées ou modifiées sous le régime du perfectionnement passif dans un pays ou territoire avec lequel l'Union a conclu un accord international prévoyant cette exonération afin de garantir que l'Union respecte ses engagements internationaux à cet égard. Étant donné que le champ d'application de ladite exonération est limité à l'importation des produits qui ont été effectivement réparés ou modifiés dans le pays ou le territoire concerné, il ne devrait pas s'étendre à l'importation de produits réparés ou modifiés obtenus à partir de marchandises équivalentes ou de produits de remplacement dans le cadre du système des échanges standard. L'exonération des droits à l'importation ne devrait donc pas s'appliquer à ces marchandises et produits.
Règlement (UE) 2019/474 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/474
RattachementRèglement (UE) 2019/474
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0474)
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