Règlement (UE) 2019/474 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/474
RattachementRèglement (UE) 2019/474
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0474)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/474EUR-Lex →

(7) L'exonération totale des droits à l'importation devrait être accordée pour les marchandises qui ont été réparées ou modifiées sous le régime du perfectionnement passif dans un pays ou territoire avec lequel l'Union a conclu un accord international prévoyant cette exonération afin de garantir que l'Union respecte ses engagements internationaux à cet égard. Étant donné que le champ d'application de ladite exonération est limité à l'importation des produits qui ont été effectivement réparés ou modifiés dans le pays ou le territoire concerné, il ne devrait pas s'étendre à l'importation de produits réparés ou modifiés obtenus à partir de marchandises équivalentes ou de produits de remplacement dans le cadre du système des échanges standard. L'exonération des droits à l'importation ne devrait donc pas s'appliquer à ces marchandises et produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).