Règlement d'exécution (UE) 2019/481 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/481
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/481
Versionacte d'origine du 22/03/2019 (CELEX 32019R0481)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/481EUR-Lex →

(16) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il est approprié, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires, notamment pour confirmer que le flutianil n'est pas un perturbateur endocrinien conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, afin d'accroître la confiance, conformément au point 2.2.b) de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, dans la conclusion tirée par la Commission au considérant 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0481. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).