(6) L'Autorité a conclu que le flutianil devait être classé parmi les substances cancérogènes de catégorie 2 et toxiques pour la reproduction (pour le développement) de catégorie 2. Par conséquent, la substance active a été considérée comme ne satisfaisant pas aux critères d'approbation visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2019/481 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/481
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/481
Versionacte d'origine du 22/03/2019 (CELEX 32019R0481)
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