Règlement d'exécution (UE) 2019/481 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/481
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/481
Versionacte d'origine du 22/03/2019 (CELEX 32019R0481)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2019/481EUR-Lex →

(9) En mars 2016, le comité pour l'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques a proposé que la substance active «flutianil» ne soit pas classée comme cancérogène ou toxique pour la reproduction. À la demande de la Commission européenne, l'Autorité a publié, le 5 juillet 2018, une déclaration intitulée «Statement on the impact of the harmonised classification on the conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil». Dans cette déclaration, l'Autorité a pris note du fait que, sur la base de nouvelles informations supplémentaires, la classification harmonisée proposée par le comité pour l'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques était différente de la classification provisoire utilisée dans la conclusion de l'Autorité. Le 4 octobre 2018, la substance active «flutianil» a été incluse dans la partie 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 sans être classée comme cancérogène ou toxique pour la reproduction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0481. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).