(8) À partir de la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, le Royaume-Uni cessera d'être inclus dans la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013. Par conséquent, il convient d'adapter les dispositions dudit règlement relatives à l'éligibilité des opérations en fonction de la localisation.
Règlement (UE) 2019/491 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/491
RattachementRèglement (UE) 2019/491
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0491)
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