(9) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir de permettre, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union, la poursuite des programmes de coopération, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2019/491 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/491
RattachementRèglement (UE) 2019/491
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0491)
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