Version d'origine : acte du 25/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2019/494
IntituléCertificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a)
RattachementRèglement (UE) 2019/494
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0494)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2019/494EUR-Lex →
Les certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d'application du présent règlement.
Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire pour délivrer les certificats visés à l'article 68 du règlement (UE) 2018/1139 aux opérateurs concernés, la Commission peut prolonger la durée de validité visée au premier alinéa du présent article par voie d'actes délégués.
Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.