Règlement (UE) 2019/494 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/494
IntituléCertificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a)
RattachementRèglement (UE) 2019/494
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0494)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2019/494EUR-Lex →

Les certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d'application du présent règlement.

Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire pour délivrer les certificats visés à l'article 68 du règlement (UE) 2018/1139 aux opérateurs concernés, la Commission peut prolonger la durée de validité visée au premier alinéa du présent article par voie d'actes délégués.

Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0494. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).