Par dérogation aux règlements (UE) no 1178/2011 et (UE) no 1321/2014 de la Commission, les autorités compétentes des États membres ou l'Agence, selon le cas, prennent en compte les examens passés auprès d'organismes de formation soumis à la supervision de l'autorité compétente du Royaume-Uni mais qui n'ont pas encore donné lieu à la délivrance de la licence avant la date d'application visée à l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme s'ils avaient été passés auprès d'un organisme de formation soumis à la supervision de l'autorité compétente d'un État membre.
Règlement (UE) 2019/494 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2019/494
IntituléReport de modules de formation
RattachementRèglement (UE) 2019/494
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0494)
Nota : Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
Aller plus loin
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