Règlement (UE) 2019/498 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/498
RattachementRèglement (UE) 2019/498
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0498)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/498EUR-Lex →

(11) Le règlement (UE) no 1380/2013 permet aux États membres d'échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur sont allouées. Environ 1 000 échanges de quotas ont lieu chaque année entre les États membres et le Royaume-Uni. Sans préjudice de la compétence exclusive de l'Union, un système souple est nécessaire après que les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni afin de permettre à l'Union d'échanger des quotas avec le Royaume-Uni. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de discuter avec le Royaume-Uni et, le cas échéant, de définir les contours possibles du transfert ou de l'échange de quotas envisagé. La Commission devrait rester responsable de la réalisation d'un tel transfert ou échange de quotas. Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées au Royaume-Uni dans le cadre du transfert ou de l'échange de quotas devraient être considérées comme des quotas ajoutés à l'attribution de l'État membre concerné ou déduits de cette attribution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).