Règlement (UE) 2019/498 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/498
RattachementRèglement (UE) 2019/498
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0498)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2019/498EUR-Lex →

(6) Les possibilités de pêche pour 2019 ont été convenues en vertu des règlements (UE) 2019/124 et (UE) 2018/2025 du Conseil, y compris par le Royaume-Uni, pendant que le Royaume-Uni était membre de l'Union. Ces possibilités de pêche ont été établies dans le respect total des exigences énoncées aux articles 61 et 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Afin de garantir une exploitation durable des ressources biologiques de la mer et la stabilité dans les eaux de l'Union et dans les eaux du Royaume-Uni, il convient que les attributions et les parts de quota convenues pour les États membres et le Royaume-Uni restent disponibles, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).