(7) Compte tenu des structures de pêche existant de longue date pour les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l'Union et inversement, l'Union devrait prévoir un mécanisme permettant aux navires de pêche du Royaume-Uni d'accéder aux eaux de l'Union au moyen d'autorisations afin de pouvoir pêcher pendant une période limitée les parts de quotas qui leur ont été allouées en vertu des règlements (UE) 2019/124 et (UE) 2018/2025, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux navires de pêche de l'Union. Ces autorisations de pêche ne devraient être octroyées que si et dans la mesure où le Royaume-Uni continue d'accorder des autorisations aux navires de pêche de l'Union leur permettant d'exploiter les possibilités de pêche qui leur ont été allouées conformément aux règlements relatifs aux possibilités de pêche.
Règlement (UE) 2019/498 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/498
RattachementRèglement (UE) 2019/498
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0498)
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