Règlement (UE) 2019/498 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/498
RattachementRèglement (UE) 2019/498
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0498)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2019/498EUR-Lex →

(9) Le règlement (UE) 2017/2403 fixe les règles applicables aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux d'un pays tiers en dehors du cadre d'un accord de pêche et prévoit qu'un État membre du pavillon peut accorder des autorisations directes et établit les conditions et les procédures d'octroi de ces autorisations. Étant donné le nombre de navires de pêche de l'Union qui mènent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, ces conditions et procédures entraîneraient des retards considérables et une charge administrative accrue en l'absence d'un accord de retrait ou d'accord de pêche. Il est donc nécessaire de prévoir des conditions et procédures spécifiques pour faciliter l'octroi par le Royaume-Uni d'autorisations permettant aux navires de pêche de l'Union de mener des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).