Règlement (UE) 2019/500 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/500
IntituléAssimilation et totalisation
RattachementRèglement (UE) 2019/500
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0500)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2019/500EUR-Lex →

1. Le principe de l'assimilation prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 883/2004 s'applique aux prestations ou aux revenus acquis et aux faits ou événements survenus au Royaume-Uni avant la date d'application du présent règlement.

2. Le principe de la totalisation prévu à l'article 6 du règlement (CE) no 883/2004 s'applique aux périodes d'assurance, d'activité salariée, d'activité non salariée ou de résidence au Royaume-Uni accomplies avant la date d'application du présent règlement.

3. Toute autre disposition du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 nécessaire pour donner effet aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).