(5) Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les conventions et accords en matière de sécurité sociale existant entre le Royaume-Uni et un ou plusieurs États membres qui respectent l'article 8 du règlement (CE) no 883/2004 et l'article 9 du règlement (CE) no 987/2009. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour l'Union ou les États membres de prendre des mesures concernant la coopération administrative et l'échange d'informations avec les institutions compétentes du Royaume-Uni afin de donner effet aux principes du présent règlement. De plus, le présent règlement n'a pas d'incidence sur une quelconque compétence de l'Union ou des États membres pour conclure des conventions et des accords en matière de sécurité sociale avec des pays tiers ou avec le Royaume-Uni qui recouvrent la période postérieure à la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni.
Règlement (UE) 2019/500 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/500
RattachementRèglement (UE) 2019/500
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0500)
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