(7) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir parvenir à l'application unilatérale uniforme des principes d'égalité de traitement, de l'assimilation et de la totalisation en matière de sécurité sociale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de la coordination de leur réponse, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2019/500 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/500
RattachementRèglement (UE) 2019/500
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0500)
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