(8) Compte tenu du fait qu'en l'absence d'accord de retrait ou de prolongation du délai de deux ans après la notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l'Union, les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 30 mars 2019, et compte tenu de la nécessité d'assurer la sécurité juridique, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Règlement (UE) 2019/500 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/500
RattachementRèglement (UE) 2019/500
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0500)
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