(11) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place de mesures provisoires régissant certains aspects de la sécurité et des connexions ferroviaires au regard du retrait du Royaume-Uni de l'Union, en cas d'absence d'un accord de retrait, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2019/503 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/503
RattachementRèglement (UE) 2019/503
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0503)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.