(5) Les mesures contenues dans le présent règlement sont soumises à la condition que des normes et procédures de sécurité, des conditions d'accès à l'exploitation en tant qu'entreprise ferroviaire ainsi que des exigences pour la conduite d'un train identiques aux exigences de l'Union soient appliquées à l'infrastructure utilisée pour assurer la connectivité ferroviaire transfrontalière avec le Royaume-Uni, de même qu'aux entreprises qui exploitent les trains sur cette infrastructure et aux conducteurs qui y circulent.
Règlement (UE) 2019/503 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/503
RattachementRèglement (UE) 2019/503
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0503)
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