Règlement délégué (UE) 2019/505 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/505
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/505
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0505)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/505EUR-Lex →

(3) Les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) des données sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers comme indiqué à l'annexe I du règlement (CE) no 184/2005. Ce règlement définit, entre autres, les niveaux de ventilation géographique requis pour les données qui doivent être transmises par les États membres à la Commission (Eurostat).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).