(3) Les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) des données sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers comme indiqué à l'annexe I du règlement (CE) no 184/2005. Ce règlement définit, entre autres, les niveaux de ventilation géographique requis pour les données qui doivent être transmises par les États membres à la Commission (Eurostat).
Règlement délégué (UE) 2019/505 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/505
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/505
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0505)
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