Règlement (UE) 2019/515 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/515
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE V — ÉVALUATION ET COMITÉ
  1. Règlement (UE) 2019/515
  2. CHAPITRE V — ÉVALUATION ET COMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0515)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2019/515EUR-Lex →

1. Au plus tard le 20 avril 2025, puis tous les quatre ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement au regard des objectifs qu'il poursuit et soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport à ce sujet.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission utilise les informations disponibles dans le système visé à l'article 11 et toute donnée collectée dans le cadre des activités visées à l'article 12, paragraphe 1, point e). La Commission peut également demander aux États membres de lui transmettre toute information utile pour évaluer la libre circulation de biens commercialisés légalement dans un autre État membre ou pour évaluer l'efficacité du présent règlement, ainsi qu'une évaluation du fonctionnement des points de contact produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).