Règlement (UE) 2019/515 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/515
IntituléProcédure de résolution des problèmes
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURES CONCERNANT L'APPLICATION DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DANS DES CAS PARTICULIERS
  1. Règlement (UE) 2019/515
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES CONCERNANT L'APPLICATION DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DANS DES CAS PARTICULIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0515)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2019/515EUR-Lex →

1. Lorsqu'un opérateur économique concerné par une décision administrative a soumis la décision au SOLVIT et lorsque, au cours de la procédure SOLVIT, le centre d'origine ou le centre chef de file demande à la Commission d'émettre un avis afin de l'aider à traiter le dossier, le centre d'origine et le centre chef de file communiquent à la Commission tous les documents pertinents relatifs à la décision administrative concernée.

2. Après avoir été saisie d'une demande en vertu du paragraphe 1, la Commission évalue si la décision administrative est compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du présent règlement.

3. Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission examine la décision administrative notifiée conformément à l'article 5, paragraphe 9, et les documents et informations communiqués dans le cadre de la procédure SOLVIT. Lorsque des informations ou documents complémentaires sont nécessaires aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission demande sans retard indu au centre SOLVIT compétent de prendre contact avec l'opérateur économique concerné ou avec les autorités compétentes qui ont pris la décision administrative afin d'obtenir ces informations ou documents complémentaires.

4. Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, la Commission mène à bien son évaluation et émet un avis. S'il y a lieu, l'avis de la Commission recense les éventuels points qui devraient être tranchés dans le cadre du dossier SOLVIT ou formule des recommandations utiles au traitement du dossier. Le délai de quarante-cinq jours ouvrables ne comprend pas le délai nécessaire à la réception par la Commission des informations et documents complémentaires visés au paragraphe 3.

5. Lorsque, au cours de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission a été informée du fait que l'affaire est résolue, elle n'est pas tenue d'émettre un avis.

6. L'avis de la Commission est communiqué par l'intermédiaire du centre SOLVIT compétent à l'opérateur économique concerné et aux autorités compétentes concernées. Cet avis est notifié par la Commission à tous les États membres au moyen du système visé à l'article 11. L'avis est pris en considération lors de la procédure SOLVIT visée au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).