Règlement (UE) 2019/515 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/515
IntituléMissions des points de contact produit
Rattachement
CHAPITRE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE, SUIVI ET COMMUNICATION
  1. Règlement (UE) 2019/515
  2. CHAPITRE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE, SUIVI ET COMMUNICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0515)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2019/515EUR-Lex →

1. Les États membres désignent et maintiennent des points de contact produit sur leur territoire et veillent à ce que ceux-ci soient dotés de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de leurs tâches. Ils veillent à ce que les points de contact produit assurent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724.

2. Les points de contact produit fournissent les informations ci-après en ligne:

a) les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle et à l'application du présent règlement sur le territoire de leur État membre, notamment les informations sur la procédure prévue à l'article 5;

b) les coordonnées permettant de contacter directement les autorités compétentes dans cet État membre, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques nationales applicables sur le territoire de leur État membre;

c) les voies de recours et les procédures disponibles sur le territoire de leur État membre en cas de différend entre l'autorité compétente et un opérateur économique, y compris la procédure énoncée à l'article 8.

3. Pour compléter, s'il y a lieu, les informations fournies en ligne en vertu du paragraphe 2, les points de contact produit fournissent, à la demande d'un opérateur économique ou d'une autorité compétente d'un autre État membre, toutes informations utiles, telles que des copies électroniques des règles techniques et procédures administratives nationales applicables à des biens spécifiques ou à des biens d'un type spécifique sur le territoire où le point de contact produit est établi, ou un accès en ligne à ces règles et procédures, ou des informations indiquant si ces biens ou les biens de ce type sont soumis à une autorisation préalable en vertu du droit national.

4. Les points de contact produit répondent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception d'une demande au titre du paragraphe 3.

5. Les points de contact produit ne facturent pas de frais pour fournir les informations visées au paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).