(1) Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens est assurée selon les traités. Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Cette interdiction couvre toute mesure nationale susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, aux échanges intra-UE de biens. La libre circulation des biens est assurée au sein du marché intérieur par l'harmonisation des règles au niveau de l'Union établissant des exigences communes relatives à la commercialisation de certains biens ou, pour ce qui est des biens ou des aspects des biens non intégralement couverts par les règles d'harmonisation de l'Union, par l'application du principe de reconnaissance mutuelle tel qu'il est défini par la Cour de justice de l'Union européenne.
Règlement (UE) 2019/515 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
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