(11) Les règles techniques nationales sont parfois mises en œuvre dans un État membre au moyen d'une procédure d'autorisation préalable, dans le cadre de laquelle un accord formel doit être obtenu auprès d'une autorité compétente avant que les biens puissent être mis sur le marché de l'État membre en question. En tant que telle, l'existence d'une procédure d'autorisation préalable limite la libre circulation des biens. Par conséquent, pour qu'une telle procédure soit justifiée au regard du principe fondamental de la libre circulation des biens au sein du marché intérieur, elle doit répondre à un objectif d'intérêt public reconnu par le droit de l'Union et être proportionnée et non discriminatoire. La conformité d'une telle procédure avec le droit de l'Union doit être évaluée à la lumière des considérations figurant dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En conséquence, les décisions administratives de restriction ou de refus d'accès au marché fondées sur le seul motif que les biens n'ont pas obtenu d'autorisation préalable valable devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Cependant, lorsqu'une demande d'autorisation préalable obligatoire concernant un bien est déposée, toute décision administrative envisageant de rejeter la demande sur la base d'une règle technique nationale applicable dans l'État membre concerné ne devrait être prise que conformément au présent règlement, afin que le demandeur puisse bénéficier des protections procédurales qu'il offre. Il en va de même de l'autorisation préalable volontaire concernant un bien, lorsqu'elle existe.
Règlement (UE) 2019/515 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
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