(17) Les éléments de preuve requis pour attester que les biens sont légalement commercialisés dans un autre État membre varient considérablement selon les États membres. En plus d'entraîner des charges, des retards et des coûts supplémentaires inutiles pour les opérateurs économiques, cela empêche les autorités nationales d'obtenir les informations nécessaires pour pouvoir évaluer les biens en temps utile. Cela pourrait constituer un frein à l'application du principe de reconnaissance mutuelle. Il est donc essentiel de permettre aux opérateurs économiques de démontrer plus facilement que leurs biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre. Les opérateurs économiques devraient pouvoir recourir à une déclaration sur l'honneur, qui fournisse aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur les biens et sur leur conformité avec les règles applicables dans cet autre État membre. Le recours aux déclarations volontaires ne devrait pas faire obstacle à ce que les autorités nationales prennent des décisions administratives de restriction ou de refus de l'accès au marché, pour autant qu'elles soient proportionnées et justifiées et qu'elles respectent le principe de reconnaissance mutuelle et qu'elles soient conformes au présent règlement.
Règlement (UE) 2019/515 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
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