(18) Le producteur, l'importateur ou le distributeur devrait pouvoir établir une déclaration de commercialisation légale des biens à des fins de reconnaissance mutuelle (ci-après dénommée «déclaration de reconnaissance mutuelle»). Le producteur est le mieux placé pour fournir les informations demandées dans la déclaration de reconnaissance mutuelle, car il est celui qui connaît le mieux les biens et détient les preuves nécessaires à la vérification des informations figurant dans la déclaration de reconnaissance mutuelle. Le producteur devrait pouvoir charger un mandataire d'établir de telles déclarations en son nom et sous sa responsabilité. Cependant, lorsqu'un opérateur économique n'est en mesure d'indiquer dans la déclaration que les informations relatives à la légalité de la commercialisation des biens, un autre opérateur économique devrait pouvoir fournir l'information que les biens sont mis à la disposition des utilisateurs finaux dans l'État membre concerné, pour autant que cet opérateur économique assume la responsabilité de l'information qu'il a fournie dans la déclaration de reconnaissance mutuelle et puisse produire les preuves nécessaires à la vérification de cette information.
Règlement (UE) 2019/515 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.